Décret n°2014-327 du 12 mars 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 mars 2014.

TexteDécret n°2014-327 du 12 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028723686
Texte parentLEGITEXT000028723675
Référencearticle 2 du décret n°2014-327 du 12 mars 2014 (version du 15 mars 2014)Légifrance →

1. La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui instruit le dossier.

2. La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'agrément est réputé refusé.

4. Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois si l'instruction du dossier le justifie. L'association en est alors avisée.

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