1. Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue au 1° de l'article 1er n'est pas exigible.
Décret n°2014-327 du 12 mars 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 mars 2014.
TexteDécret n°2014-327 du 12 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028723688
Texte parentLEGITEXT000028723675
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