Décret n°2014-327 du 12 mars 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 mars 2014.

TexteDécret n°2014-327 du 12 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028723689
Texte parentLEGITEXT000028723675
Référencearticle 5 du décret n°2014-327 du 12 mars 2014 (version du 15 mars 2014)Légifrance →

1. L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément.

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