Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-336 du 13 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028725659
Texte parentLEGITEXT000028725644
Référencearticle 6 du décret n°2014-336 du 13 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 719-44 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 719-44.-Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3, le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même nature ne peut être supérieur au tiers de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.

3. « Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, lorsqu'elles sont appelées à désigner des personnalités extérieures, sont en nombre égal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D719-44

Aller plus loin

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