Décret n°2014-335 du 14 mars 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 mars 2014.

TexteDécret n°2014-335 du 14 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028725679
Texte parentLEGITEXT000028725673
Référencearticle 1 du décret n°2014-335 du 14 mars 2014 (version du 16 mars 2014)Légifrance →

1. La commission de labellisation prévue à l'article 1er du décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 susvisé est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Elle comprend quatre collèges de cinq membres, à savoir :

2. 1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés :

3. a) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;

4. b) Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

5. c) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

6. d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

7. e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

8. 2° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs :

9. a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

10. b) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

11. c) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

12. d) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

13. e) Un représentant désigné par le Centre des jeunes dirigeants (CJD) ;

14. 3° Cinq représentants de l'Etat :

15. a) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

16. b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

17. c) Un représentant du ministre chargé du travail et des relations sociales ;

18. d) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

19. e) Un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;

20. 4° Cinq représentants désignés par l'Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH).

21. La présidence de la commission est assurée par l'un des membres du collège Etat prévu au 3° dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

22. La commission de labellisation définit son règlement intérieur, qui précise les règles de fonctionnement de la commission et les procédures qui président à l'élaboration de ses avis.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028725679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.