Décret n°2014-338 du 14 mars 2014 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2014 au 15 novembre 2015.

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TexteDécret n°2014-338 du 14 mars 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028727053
Texte parentLEGITEXT000028727041
Référencearticle 4 du décret n°2014-338 du 14 mars 2014 (version du 17 mars 2014)Légifrance →

1. Le directeur du centre est assisté d'un comité directeur pour les questions relevant de la stratégie et de l'administration du centre ainsi que pour les questions relatives à la pédagogie, aux études et aux actions de coopération. Instance d'orientation et de concertation, ce comité :

2. ― détermine les orientations stratégiques ;

3. ― détermine les catégories d'agents pouvant bénéficier des formations (fonctions exercées et compétences requises) ;

4. ― approuve le programme annuel des formations et des entraînements, en prenant en compte leur adéquation aux référentiels des administrations et opérateurs concernés ;

5. ― approuve le programme annuel des études, de la prospective et des actions de coopération ainsi que le règlement de scolarité.

6. Les avis du comité directeur sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028727053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.