Arrêté du 14 mars 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 mars 2014.

TexteArrêté du 14 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028727077
Texte parentLEGITEXT000028727065
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 mars 2014 (version du 17 mars 2014)Légifrance →

1. Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des articles R. 111-18-1, R. 111-18-2 (II) et R. 111-18-6 (III) du code de la construction et de l'habitation relatifs aux logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.

2. Sont concernés par le présent arrêté notamment :

3. ― les logements des résidences de tourisme, classées ou non au titre du code du tourisme ;

4. ― les logements des résidences pour étudiants ;

5. ― les logements des résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du présent code ;

6. ― les logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale ;

7. ― la partie habitation des logement-foyers dont la durée maximale de séjour est fixée dans le projet d'établissement tels que les hébergements à titre principal des jeunes travailleurs ou ceux dénommés « résidences sociales ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028727077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.