Arrêté du 14 mars 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 mars 2014.

TexteArrêté du 14 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028727080
Texte parentLEGITEXT000028727065
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 mars 2014 (version du 17 mars 2014)Légifrance →

1. Définition du pourcentage de logements présentant des caractéristiques supplémentaires et des équipements.

2. L'objectif est, pour un certain nombre de logements, de permettre l'accès aux personnes handicapées à toutes les pièces de l'unité de vie et un usage de toutes leurs fonctions, ceci sans travaux préalables.

3. Ainsi, au sein d'un ensemble de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, un pourcentage de ces logements présente, outre les caractéristiques minimales définies à l'article 3, des caractéristiques supplémentaires et des équipements. Ce pourcentage de logements ne saurait être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure et avec un minimum d'un logement. Pour les résidences de tourisme, classées ou non au titre du code du tourisme, ce pourcentage est porté à 10 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028727080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.