Décret n°2014-350 du 19 mars 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-350 du 19 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028750230
Texte parentLEGITEXT000028750214
Référencearticle 3 du décret n°2014-350 du 19 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article 17-1 de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 susvisé, dans sa version applicable pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu une pension d'invalidité servie au titre de l'article 31 dans la limite de deux trimestres.

3. « Pour l'application de cette limite, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant aux périodes de même nature. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
    Divisions : Art. Annexe 3

Aller plus loin

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