1. Le traitement est constitué des données à caractère personnel et informations issues :
2. - des procédures judiciaires diligentées pour des faits de vol établies par les services de la police nationale ou par les unités de la gendarmerie nationale ;
3. - des mesures de surveillance exécutées dans le cadre de leurs missions répressives ou préventives ;
4. - des déclarations de perte effectuées auprès des services habilités à les recevoir ;
5. - des décisions d'invalidation de documents prononcées par les autorités administratives ;
6. - des mesures de surveillance exécutées par les agents de douanes dans le cadre de leurs attributions légales ;
7. - des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers, dans le respect des conditions posées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
8. Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont définies en annexe du présent arrêté.