Arrêté du 17 mars 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 mars 2014.

TexteArrêté du 17 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028751191
Texte parentLEGITEXT000028751179
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 mars 2014 (version du 21 mars 2014)Légifrance →

1. Les durées de conservation des données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules et objets volés s'établissent comme suit :

2. ― cinq ans pour les moyens de paiement et les appareils audiovisuels ou objets divers ;

3. ― dix ans pour les véhicules volés (véhicules terrestres, bateaux et aéronefs) ainsi que pour les documents, containers et équipements industriels, plaques d'immatriculation, certificats d'immatriculation et moteurs de bateau ;

4. ― vingt ans pour les billets de banque ;

5. ― cinquante ans pour les armes, munitions, explosifs, bijoux, montres, horlogeries et objets d'art.

6. La durée de conservation des données concernant les objets perdus s'établit comme suit :

7. ― dix ans pour les documents ;

8. ― cinquante ans pour les armes.

9. La durée de conservation des données concernant les véhicules et les objets surveillés est de six mois renouvelables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028751191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.