Arrêté du 17 mars 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 mars 2014.

TexteArrêté du 17 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028751194
Texte parentLEGITEXT000028751179
Référencearticle 8 de l'arrêté du 17 mars 2014 (version du 21 mars 2014)Légifrance →

1. Les droits d'information et d'opposition prévus aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement. Par exception, les victimes de vol et les propriétaires d'objets perdus sont informés qu'ils peuvent faire l'objet d'une inscription dans le traitement prévu par le présent arrêté.

2. Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte, dans les conditions prévues aux alinéas 1 à 3 de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour les véhicules et les objets surveillés.

3. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès s'exerce directement auprès de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour les véhicules volés et les objets volés ou perdus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028751194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.