Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

TexteOrdonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000031010440
Texte parentLEGITEXT000028753510
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. I. - Un certificat de projet peut être accordé à titre expérimental, sur sa demande, au porteur d'un projet situé sur le territoire d'une des régions Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, d'Ile-de-France ou Rhône-Alpes, par le préfet de département, pour des projets nécessitant la délivrance par celui-ci d'au moins une autorisation régie par le code de l'environnement, le code forestier ou le code de l'urbanisme.

2. Peuvent faire l'objet d'un certificat de projet :

3. 1° Dans la région Aquitaine :

4. ― les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

5. ― les projets d'installations, d'ouvrages ou de travaux destinés à l'accueil d'une ou plusieurs entreprises ;

6. 2° Dans la région Champagne-Ardenne : les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

7. 3° Dans la région Franche-Comté :

8. ― les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

9. ― les projets d'installations, d'ouvrages ou de travaux destinés à l'accueil d'une ou plusieurs entreprises ;

10. ― les projets de lotissement.

11. 4° Dans la région Bretagne : les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement , à l'exception des installations d'élevage ;

12. 5° Dans la région d'Ile-de-France : les projets de création ou d'extension de locaux ou d'installations, y compris d'installations relevant du même titre Ier, lorsqu'ils présentent un intérêt majeur pour l'activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l'opération concernée, de la valeur ajoutée qu'elle produit, de la création ou de la préservation d'emplois qu'elle permet ou du développement du territoire qu'elle rend possible ;

13. 6° Dans la région Rhône-Alpes : les projets de création ou d'extension de locaux ou d'installations, y compris d'installations relevant dudit titre Ier, lorsqu'ils présentent un intérêt régional majeur pour le développement des transports ferroviaires ou lorsqu'ils sont liés à telle opération.

14. II. - Les projets qui ne sont pas intégralement situés sur le territoire d'une des régions mentionnées au I ne peuvent faire l'objet d'un certificat.

15. III. - Le certificat d'un projet situé sur le territoire de deux ou plusieurs départements de l'une des régions mentionnées au I est délivré conjointement par les préfets de ces départements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031010440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.