Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 (version du 22 mars 2014)Légifrance →
1. La demande d'examen préalable au cas par cas prévue à la deuxième phrase du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement peut être présentée conjointement à la demande de certificat de projet. Dans ce cas, elle est transmise par le préfet de département à l'autorité compétente.
2. Lorsqu'une décision expresse déterminant si le projet est soumis à la réalisation d'une étude d'impact environnemental a été prise avant la délivrance du certificat, elle est annexée au certificat. Dans le cas contraire, le certificat mentionne la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à étude d'impact est susceptible de se former.
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