1. Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner.
Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 mars 2014.
TexteOrdonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028753541
Texte parentLEGITEXT000028753510
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