Décret n°2014-358 du 20 mars 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 mars 2014.

TexteDécret n°2014-358 du 20 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028753625
Texte parentLEGITEXT000028753619
Référencearticle 2 du décret n°2014-358 du 20 mars 2014 (version du 22 mars 2014)Légifrance →

1. I. ― Le préfet saisi d'une demande de certificat de projet en accuse réception.

2. Lorsque la demande porte sur un projet qui ne relève pas de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée, il en informe le demandeur par courrier sans délai.

3. II. ― Le certificat de projet est établi et notifié dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande.

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