1. Les critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles ou d'assistance, prévus par l'annexe II du présent arrêté, feront l'objet d'un bilan quantitatif et qualitatif présenté devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées, à échéance d'une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
Arrêté du 20 mars 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 mars 2014.
TexteArrêté du 20 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028756118
Texte parentLEGITEXT000028756107
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