Arrêté du 5 mars 2014 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteArrêté du 5 mars 2014
Rattachement
Chapitre II : Documentation
  1. TITRE II : CONCEPTION ET CONSTRUCTION
  2. Chapitre II : Documentation
IdentifiantLEGIARTI000042091560
Texte parentLEGITEXT000028770969
Référencearticle 11 de l'arrêté du 5 mars 2014 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Phénomènes dangereux retenus pour la mise en œuvre des SUP.

2. I. - Les phénomènes dangereux mentionnés au b de l'article R. 555-10-1 du code de l'environnement sont définis comme suit.

3. 1° Le phénomène dangereux de référence majorant est :

4. ― pour les tronçons de canalisation enterrés de produits transportés sous forme gazeuse : la rupture totale, sans tenir compte de la mobilité des personnes ;

5. ― pour les tronçons de canalisation enterrés de produits liquides ou transportés sous forme liquéfiée : la rupture totale ou la brèche de 70 mm de diamètre équivalent si ce phénomène engendre des distances d'effets supérieures à celles engendrées par la rupture totale, ou si le phénomène dangereux de rupture provoquée par un mouvement de terrain ou un défaut métallurgique n'est pas retenu en application du guide professionnel mentionné au premier alinéa de l'article 10, sans tenir compte de la mobilité des personnes ;

6. ― pour les installations annexes aériennes : la rupture du piquage de diamètre nominal inférieur ou égal à 25 avec un jet orienté, ou en l'absence de piquages la brèche de 12 mm de diamètre équivalent avec jet orienté, sans que les effets thermiques ou de surpression puissent être moins importants que ceux issus du phénomène dangereux des tronçons enterrés adjacents, sans tenir compte de la mobilité des personnes. Toutefois, le phénomène à retenir est la rupture de la canalisation par effet mécanique ou thermique, ou par d'autres effets à caractère exceptionnel mentionnés dans le guide mentionné au premier alinéa de l'article 10, avec un jet orienté si celle-ci ne peut être écartée ;

7. ― pour les tronçons aériens en site ouvert : la brèche de 12 mm de diamètre équivalent avec un jet orienté si le phénomène dangereux de rupture par effet mécanique ou thermique, ou par défaillance de la structure support, ou par d'autres effets à caractère exceptionnel mentionnés dans le guide mentionné au premier alinéa de l'article 10, peut être écarté, sans que les effets thermiques ou de surpression puissent être inférieurs à ceux issus du phénomène dangereux des tronçons enterrés adjacents, sans tenir compte de la mobilité des personnes ; à défaut, il s'agit du phénomène dangereux de rupture avec un jet orienté.

8. 2° Le phénomène dangereux de référence réduit est :

9. ― pour les tronçons de canalisation enterrés : la brèche de 12 mm de diamètre équivalent avec un jet vertical, en tenant compte de la mobilité des personnes pour la détermination des distances d'effets ;

10. ― pour les installations annexes aériennes : la brèche de 12 mm de diamètre équivalent avec un jet orienté ou, sur justification reposant sur l'analyse du retour d'expérience, la brèche de 5 mm de diamètre équivalent avec un jet orienté, en tenant compte de la mobilité des personnes pour la détermination des distances d'effets ;

11. ― pour les tronçons aériens en site ouvert : la brèche de 12 mm de diamètre équivalent avec un jet orienté, en tenant compte de la mobilité des personnes pour la détermination des distances d'effets.

12. II. - Pour l'application des articles 5 et 29, la mise en place d'une ou plusieurs mesures compensatoires de sécurité ayant pour effet de rendre la probabilité du phénomène dangereux de référence majorant inférieure à 10―6 par an permet de retenir uniquement le phénomène dangereux de référence réduit.

13. L'utilisation du phénomène dangereux de référence réduit dans les conditions précisées à l'alinéa précédent ne dispense pas de s'assurer que tous les phénomènes dangereux sont bien dans une case acceptable de la matrice de criticité présentée en annexe 1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042091560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.