Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 5 juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mars 2014
RattachementChapitre II : Documentation
TITRE II : CONCEPTION ET CONSTRUCTION
Chapitre II : Documentation
IdentifiantLEGIARTI000028771045
Texte parentLEGITEXT000028770969
Référencearticle 12 de l'arrêté du 5 mars 2014 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →
1. EDD pour canalisations non soumises à autorisation.
2. Les canalisations de transport non soumises à autorisation qui remplissent les deux conditions mentionnées aux a et b de l'article 1er font l'objet d'une étude de dangers établie par le transporteur sous sa responsabilité dans les mêmes conditions que celles applicables aux canalisations de transport soumises à autorisation.
3. L'étude de dangers est adressée au service chargé du contrôle au moins deux mois avant la mise en service de la canalisation. Dans ce délai, en cas de non-conformité aux articles 10 ou 11, le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections à cette étude.
Aller plus loin
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