Arrêté du 5 mars 2014 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 5 juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 mars 2014
Rattachement
Chapitre II : Documentation
  1. TITRE II : CONCEPTION ET CONSTRUCTION
  2. Chapitre II : Documentation
IdentifiantLEGIARTI000028771045
Texte parentLEGITEXT000028770969
Référencearticle 12 de l'arrêté du 5 mars 2014 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. EDD pour canalisations non soumises à autorisation.

2. Les canalisations de transport non soumises à autorisation qui remplissent les deux conditions mentionnées aux a et b de l'article 1er font l'objet d'une étude de dangers établie par le transporteur sous sa responsabilité dans les mêmes conditions que celles applicables aux canalisations de transport soumises à autorisation.

3. L'étude de dangers est adressée au service chargé du contrôle au moins deux mois avant la mise en service de la canalisation. Dans ce délai, en cas de non-conformité aux articles 10 ou 11, le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections à cette étude.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028771045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.