Référencearticle 23 de l'arrêté du 5 mars 2014 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →
1. Canalisations suspectes.
2. La mise hors service temporaire d'une canalisation de transport décidée en application du I de l'article L. 554-9 du code de l'environnement peut être accompagnée d'une décision de remise en service de cette même canalisation à une pression maximale inférieure à sa pression maximale en service, sur le fondement d'études, essais ou contrôles à la charge du transporteur.
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