Arrêté du 5 mars 2014 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 5 mars 2014
Rattachement
Chapitre III : Exploitation
  1. TITRE III : MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION
  2. Chapitre III : Exploitation
IdentifiantLEGIARTI000042091697
Texte parentLEGITEXT000028770969
Référencearticle 24 de l'arrêté du 5 mars 2014 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Accidents, incidents, troubles d'exploitation, rejets de produits.

2. Tout accident, incident ou situation de danger mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens ou la protection de l'environnement implique la mise en œuvre par le transporteur du plan de sécurité et d'intervention, et fait l'objet d'une communication immédiate du transporteur au préfet, ainsi qu'au préfet maritime dans le cas d'une canalisation sous-marine, au service chargé du contrôle et à celui chargé de la sécurité civile. Cette information est confirmée dans les meilleurs délais par écrit.

3. Toute perte de confinement en dehors des installations annexes ou toute perte de confinement correspondant à un défaut d'étanchéité supérieur à 2,5 mm2 sur une installation annexe fait l'objet d'une information immédiate au service chargé du contrôle.

4. Les autres événements, s'ils ont été sans conséquence ou maîtrisés sans besoin de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, font l'objet d'une information au service chargé du contrôle selon les modalités définies dans le guide mentionné au premier alinéa de l'article 10.

5. Les mesures prises pour limiter les conséquences des incidents et accidents et pour éviter leur renouvellement sont présentées au plus tard l'année suivante et de préférence dans le rapport d'activité annuel mentionné à l'article 26.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 3 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042091697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.