Arrêté du 5 mars 2014 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 5 juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 mars 2014
Rattachement
Chapitre III : Exploitation
  1. TITRE III : MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION
  2. Chapitre III : Exploitation
IdentifiantLEGIARTI000028771013
Texte parentLEGITEXT000028770969
Référencearticle 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Révision quinquennale de l'étude de dangers.

2. La révision quinquennale de l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 555-39 du code de l'environnement est élaborée conformément au guide professionnel mentionné au premier alinéa de l'article 10.

3. Elle prend en compte notamment les évolutions de l'urbanisation intervenues depuis la révision précédente et visées au II de l'article R. 555-46 de ce code. Elle démontre, pour chaque tronçon et installation annexe, l'acceptabilité des risques occasionnés par la canalisation suivant la matrice de criticité présentée en annexe 1, en tenant compte des mesures compensatoires de sécurité existantes ou prévues pour tenir compte de ces évolutions.

4. Les mesures d'exploitation ou d'information nouvelles sont introduites dans la mise à jour du programme de surveillance et de maintenance de l'année suivante au plus tard. Les mesures physiques nouvelles sont mises en œuvre selon un calendrier privilégiant le traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou environnemental, et en tout état de cause dans le délai maximal de trois ans après la date limite de fourniture de la révision.

5. La révision quinquennale de l'étude de dangers intègre également une analyse des motifs qui ont conduit à poser un tronçon de canalisation à l'air libre. Lorsque ces derniers disparaissent, le transporteur enterre la canalisation dans un délai maximal de cinq ans.

6. En cas de modification du zonage sismique mentionné à l'article R. 563-4 du code de l'environnement augmentant le niveau de sismicité auquel la canalisation est soumise, le transporteur met à niveau la protection parasismique de sa canalisation dans un délai de trois ans à partir de la première révision quinquennale de l'étude de dangers suivant cette modification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028771013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.