Arrêté du 5 mars 2014 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteArrêté du 5 mars 2014
Rattachement
Chapitre III : Exploitation
  1. TITRE III : MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION
  2. Chapitre III : Exploitation
IdentifiantLEGIARTI000042091739
Texte parentLEGITEXT000028770969
Référencearticle 29 de l'arrêté du 5 mars 2014 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Maîtrise de l'urbanisation.

2. Le processus complet des échanges entre les différentes parties dans le cadre de la réalisation d'une analyse de compatibilité au sens du premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement est présenté à l'annexe 2.

3. Tout maître d'ouvrage tenu de réaliser une analyse de compatibilité en application du k de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme demande au transporteur concerné les éléments nécessaires à la réalisation de cette analyse. Cette demande est établie en utilisant le formulaire unique de demande défini à l'annexe 3.

4. Lorsque l'emprise du projet du maître d'ouvrage touche les bandes de servitudes d'utilité publique relatives à plusieurs canalisations de transport différentes, le maître d'ouvrage réalise une analyse de compatibilité pour chacune d'elles.

5. Le transporteur lui délivre ces éléments, issus de l'étude de dangers du tronçon concerné, dans le délai maximal d'un mois en utilisant le formulaire unique de réponse défini à l'annexe 4. Ce délai est porté à deux mois lorsque certains éléments de l'étude de dangers relatifs à l'environnement de la canalisation nécessitent une mise à jour.

6. L'analyse de compatibilité est réalisée conformément à la méthodologie définie à l'annexe 5.

7. Lorsqu'un organisme habilité est saisi pour expertiser l'analyse de compatibilité en application du III de l'article R. 555-31 du code de l'environnement, le préfet et le transporteur concerné sont destinataires du rapport établi par cet organisme.

8. Le modèle du certificat de vérification de la mise en place des mesures particulières de protection de la canalisation prévues, le cas échéant, par l'analyse de compatibilité, mentionné au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement est défini à l'annexe 6.

9. Outre les mesures de renforcement de la sécurité prévues sur la canalisation, l'analyse de compatibilité peut faire référence à des mesures de protection propres aux bâtiments conformément au guide méthodologique de l'INERIS intitulé Canalisations de transport ― Guide de détermination des mesures de protection propres aux bâtiments qui est en accès gratuit sur le site de l'INERIS www.ineris.fr.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042091739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.