Arrêté du 5 mars 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

TexteArrêté du 5 mars 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions constructives
  1. TITRE II : CONCEPTION ET CONSTRUCTION
  2. Chapitre Ier : Dispositions constructives
IdentifiantLEGIARTI000028771025
Texte parentLEGITEXT000028770969
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 mars 2014 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Etablissements sensibles.

2. Tout tronçon neuf de canalisation est implanté de telle sorte que son positionnement dans la matrice de criticité présentée en annexe 1 soit acceptable et qu'il n'existe dans la zone des premiers effets létaux du phénomène dangereux retenu selon les critères de l'article 11 ni établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes, ni immeuble de grande hauteur, ni installation nucléaire de base, et en outre dans la zone des effets létaux significatifs aucun établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.

3. Cette disposition peut, le cas échéant, être atteinte par la mise en œuvre de mesures compensatoires de sécurité adaptées ayant pour effet de retenir le phénomène dangereux de référence réduit selon les critères du II de l'article 11. Dans ce cas, si un établissement répondant à la définition de l'alinéa précédent est alimenté par la canalisation, les installations de cet établissement autres que les bâtiments accessibles au public peuvent être situées à l'intérieur de la zone des effets létaux relative au phénomène dangereux de référence réduit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028771025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.