LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 112

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 1 : Moderniser les dispositifs législatifs relatifs au logement social
  1. TITRE III : AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT
  2. Chapitre III : Moderniser les dispositions relatives aux organismes de logement social
  3. Section 1 : Moderniser les dispositifs législatifs relatifs au logement social
IdentifiantLEGIARTI000028775814
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 112 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article L. 353-9-3 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

3. a) A la première phrase, la référence : « d de l'article 17 » est remplacée par la référence : « I de l'article 17-1 » ;

4. b) A la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

5. 2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

6. « L'autorité administrative peut, dans la limite de 5 % au-delà du montant de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre, autoriser une société d'économie mixte à déroger au premier alinéa soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation et en vue d'assurer l'équilibre financier de l'opération.

7. « Pour les sociétés d'économie mixte ne dérogeant pas au sixième alinéa de l'article L. 445-2, l'augmentation du loyer pratiqué de chaque logement ne peut excéder, d'une année par rapport à l'année précédente, de plus de 5 % le montant maximal prévu en application du I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf accord des associations représentatives de locataires ou des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »

8. II. ― A la première phrase du premier alinéa du III de l'article 210 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la date : « 2013 » est remplacée par la date : « 2016 » et la référence : « d de l'article 17 » est remplacée par la référence : « I de l'article 17-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L353-9-3
  • LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : art. 210

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028775814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.