Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
RattachementSection 1 : Moderniser les dispositifs législatifs relatifs au logement social
TITRE III : AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT
Chapitre III : Moderniser les dispositions relatives aux organismes de logement social
Section 1 : Moderniser les dispositifs législatifs relatifs au logement social
IdentifiantLEGIARTI000028775822
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 116 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Le neuvième alinéa de l'article L. 411-2 et le 4° de l'article L. 421-2 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
2. « A défaut d'opposition de la part du représentant de l'Etat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ; ».
3. II. ― Après la première phrase du 5° de l'article L. 421-3, du dix-huitième alinéa de l'article L. 422-2 et du quinzième alinéa de l'article L. 422-3 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
4. « A défaut d'opposition de la part du représentant de l'Etat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable. »
5. III. ― Le quinzième alinéa de l'article L. 422-2 et le 11° de l'article L. 422-3 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
6. « A défaut d'opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable. »