LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 120

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Réformer les missions et procédures de la Caisse de garantie du logement locatif social
  1. TITRE III : AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT
  2. Chapitre III : Moderniser les dispositions relatives aux organismes de logement social
  3. Section 2 : Réformer les missions et procédures de la Caisse de garantie du logement locatif social
IdentifiantLEGIARTI000028776106
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 120 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. La Caisse de garantie du logement locatif social transmet, sur leur demande, aux fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et à l'Union sociale pour l'habitat qui regroupe ces fédérations les données les plus récentes qui lui sont déclarées au titre :

2. 1° Des loyers et redevances appelés, des indemnités d'occupation versées, ainsi que le montant dû à la Caisse de garantie du logement locatif social en application de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation ;

3. 2° Du nombre de logements et d'unités de logements-foyers en application du a de l'article L. 452-4-1 du même code.

4. Ce transfert de données est subordonné à l'absence d'opposition préalable de l'organisme d'habitations à loyer modéré concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028776106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.