LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 134

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Compétence des communes en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme
  1. TITRE IV : MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME
  2. Chapitre II : Mesures relatives à la modernisation des documents de planification communaux et intercommunaux
  3. Section 3 : Compétence des communes en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000028776110
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 134 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. I, II, IV et V.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de l'urbanisme

3. Art. L422-1

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de l'urbanisme

6. Art. L422-8

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code de l'urbanisme

9. Art. L423-1, Art. L424-5

10. III.-Le premier alinéa de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du II du présent article, entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Toutefois, lorsque les seuils mentionnés au même premier alinéa sont dépassés en raison de la création, après le 1er juillet 2015, d'un nouvel établissement de coopération intercommunale de 10 000 habitants ou plus, la mise à disposition ne peut pas prendre fin avant un délai d'un an à compter de la création de cet établissement.

11. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale définit l'étendue et les modalités de cette mise à disposition des services déconcentrés de l'Etat. Pour les collectivités qui sont tenues de mettre fin au recours à la mise à disposition des services de l'Etat, une convention de transition peut être établie pour définir les modalités d'accompagnement de l'Etat.

12. VI.-Un rapport du Gouvernement au Parlement sur les aides techniques de l'Etat aux collectivités territoriales en matière d'urbanisme, de gestion du foncier et d'aménagement du territoire est remis au plus tard le 1er janvier 2015.

Aller plus loin

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