LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 139

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Chapitre III : Lutte contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers
  1. TITRE IV : MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME
  2. Chapitre III : Lutte contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers
IdentifiantLEGIARTI000029594089
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 139 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de l'urbanisme

3. Art. L122-1-2, Art. L123-1-2, Art. L123-1-3, Art. L123-13,

4. Art. L123-13-1, Art. L123-18

5. II.-L'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer le même article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-2 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.

6. Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un plan local d'urbanisme avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer les mêmes articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les plans locaux d'urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec lesdits articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.

7. Le 4° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le 5° du I n'est pas applicable aux procédures de modification des plans locaux d'urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date de publication de la présente loi.

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