Textes › LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 › Article 145
LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
Texte LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement Section 1 : Etablissements publics fonciers d'Etat TITRE IV : MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME Chapitre IV : Mesures favorisant le développement de l'offre de construction Section 1 : Etablissements publics fonciers d'Etat Identifiant LEGIARTI000028776122
Texte parent LEGITEXT000028775733
Référence article 145 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014copier Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Les articles 1608, 1609 et 1609 F du code général des impôts sont abrogés.
2. II. ― La seconde phrase du troisième alinéa du II de l'article 1647 B sexies du même code est ainsi modifiée :
3. 1° La référence : « 1608 » est supprimée ;
4. 2° Les références : « 1609 à 1609 F » sont remplacées par les références : « 1609 B à 1609 D ».
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
Code général des impôts, CGI. : art. 1608, art. 1609Divisions : Art. 1609 F A modifié :
Code général des impôts, CGI. Divisions : Art. 1647 B sexies
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