LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 147

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Etablissements publics fonciers locaux
  1. TITRE IV : MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME
  2. Chapitre IV : Mesures favorisant le développement de l'offre de construction
  3. Section 2 : Etablissements publics fonciers locaux
IdentifiantLEGIARTI000028775831
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 147 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 230-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'urbanisme : art. L230-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028775831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.