LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 150

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Droit de préemption
  1. TITRE IV : MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME
  2. Chapitre IV : Mesures favorisant le développement de l'offre de construction
  3. Section 3 : Droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000028775837
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 150 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 213-1-1.-Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes ayant des liens de parenté jusqu'au sixième degré ou des liens issus d'un mariage ou d'un pacte civil de solidarité.

3. « Le présent chapitre est applicable aux aliénations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028775837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.