Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
RattachementSection 3 : Droit de préemption
TITRE IV : MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME
Chapitre IV : Mesures favorisant le développement de l'offre de construction
Section 3 : Droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000028775837
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 150 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 213-1-1.-Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes ayant des liens de parenté jusqu'au sixième degré ou des liens issus d'un mariage ou d'un pacte civil de solidarité.
3. « Le présent chapitre est applicable aux aliénations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux. »