LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 152

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Droit de préemption
  1. TITRE IV : MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME
  2. Chapitre IV : Mesures favorisant le développement de l'offre de construction
  3. Section 3 : Droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000028775841
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 152 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article 713 du code civil est ainsi rédigé :

2. « Art. 713.-Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

3. « Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits en l'absence de délibération telle que définie au premier alinéa ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits. »

4. II. ― Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

5. 1° L'article L. 1123-3 est ainsi modifié :

6. a) Aux deux premières phrases du deuxième alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

7. b) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

8. « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

9. 2° L'article L. 2222-20 est ainsi modifié :

10. a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

11. ― à la première phrase, après le mot : « commune », sont insérés les mots : «, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

12. ― à la dernière phrase, après le mot : « commune », sont insérés les mots : «, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

13. b) Au dernier alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : «, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code civil : art. 713
  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. L1123-3, art. L2222-20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028775841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.