LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 154

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Droit de préemption
  1. TITRE IV : MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME
  2. Chapitre IV : Mesures favorisant le développement de l'offre de construction
  3. Section 3 : Droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000028775845
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 154 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 3221-12est ainsi modifié :

3. a) A la fin de la première phrase, les mots : « le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme » ;

4. b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

5. « Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence. » ;

6. 2° Après l'article L. 4231-8-1, il est inséré un article L. 4231-8-2 ainsi rédigé :

7. « Art. L. 4231-8-2.-Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé d'exercer, au nom de la région, les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence. » ;

8. 3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 5211-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence. »

10. II. ― L'article L. 240-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11. « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exercer le droit de priorité au bénéfice des actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales Art. L3221-12, Art. L4231-8-2, Art. L5211-9 -Code de l'urbanisme Art. L240-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028775845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.