1. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et les modalités de mise en œuvre d'un permis de diviser. Ce permis de diviser serait délivré lors de toute division par lots et mise en copropriété d'un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d'habitation. Le rapport étudie la possibilité de subordonner la délivrance de ce permis à des engagements garantissant la pérennité des situations d'occupation locative existantes.
LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article
Article 175
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions diverses
- TITRE IV : MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME
- Chapitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000028775996
Texte parentLEGITEXT000028775733
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