Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
RattachementSection 2 : Améliorer les dispositifs relatifs au droit au logement opposable
TITRE Ier : FAVORISER L'ACCÈS DE TOUS À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE
Chapitre V : Faciliter les parcours de l'hébergement au logement
Section 2 : Améliorer les dispositifs relatifs au droit au logement opposable
IdentifiantLEGIARTI000028776000
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 43 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le IV du même article L. 441-2-3est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsque la commission de médiation, saisie d'une demande d'hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu'un tel accueil n'est pas adapté et qu'une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l'attribution d'un logement en urgence et transmettre au représentant de l'Etat dans le département cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. L441-2-3
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