Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
RattachementSection 3 : Améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété pour prévenir son endettement
TITRE II : LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
Chapitre Ier : Repérer et prévenir l'endettement et la dégradation des copropriétés
Section 3 : Améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété pour prévenir son endettement
IdentifiantLEGIARTI000028776032
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 57 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complétée par les mots : « , un même mandataire ne pouvant détenir un nombre de mandats supérieur au cinquième des membres en exercice de l'assemblée des propriétaires ».
2. II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 322-9-1 du code de l'urbanisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Dans chaque copropriété, les copropriétaires peuvent charger un ou plusieurs d'entre eux, un mandataire ad hoc ou le syndic de la copropriété, dûment mandaté, de les représenter à l'assemblée des propriétaires de l'association. Un même syndic ne peut être mandaté par les copropriétaires de plus d'une copropriété. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 : art. 19