Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
RattachementSection 4 : Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles
TITRE II : LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
Chapitre Ier : Repérer et prévenir l'endettement et la dégradation des copropriétés
Section 4 : Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles
IdentifiantLEGIARTI000028776038
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 60 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :
2. « Art. 24-7. - Sauf dans le cas où le syndicat des copropriétaires assure la maîtrise d'ouvrage des travaux portant sur les parties communes et les parties privatives de l'immeuble en application du c du II de l'article 24, le syndicat des copropriétaires peut délibérer sur la création ou l'adhésion à une association foncière urbaine prévue au 5° de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, par dérogation à l'article 14, l'association foncière urbaine exerce les pouvoirs du syndicat des copropriétaires portant sur les travaux de restauration immobilière relatifs aux parties communes de l'immeuble jusqu'à leur réception définitive. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : art. 24-7
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