LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 61

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 4 : Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles
  1. TITRE II : LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
  2. Chapitre Ier : Repérer et prévenir l'endettement et la dégradation des copropriétés
  3. Section 4 : Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles
IdentifiantLEGIARTI000028776064
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 61 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « à l'unanimité de ses membres » sont remplacés par les mots : « à la majorité prévue à l'article 26 » ;

3. 2° Au deuxième alinéa, le mot : «, outre » et les mots : «, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever, » sont supprimés ;

4. 3° A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « l'accord unanime des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et » sont supprimés ;

5. 4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

6. « Les copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment surélevé bénéficient d'un droit de priorité à l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés. Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots, le syndic notifie à chaque copropriétaire de l'étage supérieur du bâtiment surélevé l'intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.

7. « Les copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever bénéficient du même droit de priorité à l'occasion de la cession par le syndicat de son droit de surélévation. Ce droit de priorité s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues au quatrième alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : art. 35

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028776064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.