LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 70

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Permettre la requalification des copropriétés très dégradées
  1. TITRE II : LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
  2. Chapitre II : Redresser efficacement les copropriétés dégradées
  3. Section 3 : Permettre la requalification des copropriétés très dégradées
IdentifiantLEGIARTI000028775912
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 70 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la première phrase du second alinéa de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée :

2. « Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le programme portant sur les parties communes est également notifié au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028775912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.