LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 71

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Permettre la requalification des copropriétés très dégradées
  1. TITRE II : LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
  2. Chapitre II : Redresser efficacement les copropriétés dégradées
  3. Section 3 : Permettre la requalification des copropriétés très dégradées
IdentifiantLEGIARTI000028775914
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 71 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa de l'article L. 2243-2est ainsi modifié :

3. a) A la première phrase, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « dans le fichier immobilier ou au livre foncier » ;

4. b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

5. « Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste. » ;

6. 2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2243-3, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

7. 3° L'article L. 2243-4 est ainsi modifié :

8. a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du conseil général du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département. » ;

10. b) Au 1°, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième ou troisième alinéas ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028775914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.