Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
RattachementSection 3 : Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l'habitat indigne
TITRE II : LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
Chapitre III : Renforcer les outils de la lutte contre l'habitat indigne
Section 3 : Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l'habitat indigne
IdentifiantLEGIARTI000028776084
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 88 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un IV ainsi rédigé :
2. « IV. ― Le coût estimatif des travaux et mesures prescrits par une mesure de police propre à assurer la sécurité ou la salubrité des locaux, notifiée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires, et non réalisés au terme prévu par l'arrêté est déduit de l'estimation de la valeur d'un immeuble bâti. Lorsque les travaux et mesures prescrits concernent les parties communes d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, la part des travaux et mesures déduits pour chaque lot de copropriété est effectuée au prorata de la quote-part de parties communes affectés à chaque lot.
3. « Le montant de l'indemnité ne peut être réduit à la valeur du terrain nu. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. : art. L13-15
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