Arrêté du 30 décembre 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028782601
Texte parentLEGITEXT000028782589
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe à l'arrêté du 18 novembre 2011 susvisé est modifiée comme suit : 1° Il est inséré un I devant le titre : « Rémunération des agents publics participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation de l'Ecole des hautes études en santé publique » ; 2° Le titre suivant est ajouté :

2. « II. ― Rémunération des agents publics participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation initiale et de formation statutaire d'adaptation à l'emploi

3. PRESTATIONS

4. MONTANT BRUT

5. Face-à-face pédagogique, y compris préparation du contenu de l'intervention, participation aux réunions de coordination et rendu du support de présentation

6. Enseignements généraux, enseignements spécialisés, conférences en présentiel, travaux dirigés, études de cas

7. 41 €/ heure

8. Accompagnement pédagogique

9. Coordination de stage, ingénierie et animation (une heure et demie par demi-journée de 3 heures. Cette prestation n'est rémunérée qu'une seule fois en cas de répétition)

10. 41 €/ heure

11. Accompagnement distanciel Accompagnement dans la formation en ligne

12. 41 €/ heure

13. Participation des personnes en charge du tutorat, du suivi de stagiaires à la réunion de coordination annuelle

14. 164 € par mission

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 novembre 2011 : art. null

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028782601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.