1. Pour la récolte 2013, le pourcentage minimum de " rebêches " prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée " Rendements. ― Entrée en production " du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Rosé des Riceys " est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Arrêté du 17 mars 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
TexteArrêté du 17 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028785915
Texte parentLEGITEXT000028785908
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