Arrêté du 17 mars 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

TexteArrêté du 17 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028785916
Texte parentLEGITEXT000028785908
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 mars 2014 (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Pour la récolte 2013, le pourcentage minimum de rebêches prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée Rendements. ― Entrée en production du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux champenois " est fixé :

2. ― pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;

3. ― pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028785916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.