Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 15 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 mars 2014
RattachementChapitre Ier : Admission dans les établissements de formation
IdentifiantLEGIARTI000028786018
Texte parentLEGITEXT000028786008
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 mars 2014 (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Peuvent se présenter aux épreuves de sélection à l'entrée dans les établissements de formation en chiropraxie les titulaires du baccalauréat français ou d'un titre français ou étranger admis en équivalence.
2. Les établissements de formation agréés ont la charge de l'organisation des épreuves de sélection. Le nombre de candidats admis ne peut excéder le nombre fixé par le ministre chargé de la santé dans la décision d'agrément mentionnée à l'article 6 du décret du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé, le cas échéant modifié dans les conditions prévues par l'article 7 du même décret.
Aller plus loin
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