Arrêté du 24 mars 2014 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 15 février 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 mars 2014
RattachementChapitre II : Organisation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000028786019
Texte parentLEGITEXT000028786008
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 mars 2014 (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. La durée de la formation est de 3 520 heures minimum.

2. La répartition des enseignements est la suivante :

3. 1° La formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et travaux pratiques ;

4. 2° La formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages, tels que définis à l'article 4.

Aller plus loin

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