Arrêté du 24 mars 2014 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 15 février 2018.

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TexteArrêté du 24 mars 2014
RattachementChapitre II : Organisation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000028786026
Texte parentLEGITEXT000028786008
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 mars 2014 (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. La formation théorique et pratique en chiropraxie se décompose en neuf domaines prévus à l'article 11 du décret du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé. Le nombre d'heures par domaine est réparti comme suit :

2. 1° Sciences fondamentales et biologiques : 320 heures minimum ;

3. 2° Anatomie descriptive et fonctionnelle : 360 heures minimum ;

4. 3° Sémiologie générale : 230 heures minimum ;

5. 4° Sémiologie neuro-musculo-squelettique : 220 heures minimum ;

6. 5° Sciences cliniques : 210 heures minimum ;

7. 6° Traitement et intervention en chiropraxie : 250 heures minimum ;

8. 7° Sciences humaines et méthodologie de travail : 200 heures minimum ;

9. 8° Méthodologie de la recherche et la pratique fondée sur la preuve : 150 heures minimum ;

10. 9° Intégration des savoirs et des savoir-faire en chiropraxie : 180 heures minimum.

11. Le contenu de la formation par domaine est fixé en annexe du présent arrêté.

12. Le projet pédagogique de l'établissement précise l'organisation de la formation théorique et pratique en unités d'enseignement.

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