Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 15 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 mars 2014
RattachementChapitre II : Organisation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000028786027
Texte parentLEGITEXT000028786008
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 mars 2014 (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. La formation clinique comprend des stages dans la structure d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques située dans l'établissement de formation, en milieu hospitalier ou ambulatoire.
2. La réalisation des stages est subordonnée à la signature d'une convention tripartite entre l'établissement de formation, la structure d'accueil et l'étudiant. Celle-ci précise les conditions d'accueil du stagiaire et les engagements de chaque partie.
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