Arrêté du 24 mars 2014 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 15 février 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 mars 2014
RattachementChapitre II : Organisation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000028786020
Texte parentLEGITEXT000028786008
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 mars 2014 (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Chaque unité d'enseignement est évaluée soit par des épreuves écrites, soit par des épreuves orales, soit par des mises en situation, soit par ces modes d'évaluation combinés.

2. Les unités d'enseignement sont validées par l'étudiant lorsqu'il obtient la note minimale de 10 sur 20.

3. La validation de certaines unités d'enseignement peut s'opérer selon des principes de capitalisation et de compensation.

4. En cas de non-validation d'une unité d'enseignement, l'étudiant bénéficie d'une épreuve de rattrapage.

5. Les modalités de validation doivent être précisées dans le projet pédagogique défini à l'annexe du décret du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé. Elles sont présentées en début d'année aux instances pédagogiques de l'établissement de formation et portées à la connaissance des étudiants.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028786020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.